J.O n° 50 du 28 février 2007
texte n° 24
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à
l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le
recouvrement des créances publiques
NOR: ECOP0700142D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 258 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de
nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour
l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut
particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public,
notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24
octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les inspecteurs du Trésor public auxquels sont attribuées, en
application de l'article 5 du décret du 2 août 1995 susvisé, les
fonctions d'huissier sont chargés de procéder aux poursuites nécessaires
au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par
l'article L. 258 du livre des procédures fiscales. Ils peuvent également
se voir confier, de manière accessoire, d'autres activités dans le
domaine du recouvrement contentieux.
Ils sont habilités à effectuer toutes les formalités et assignations,
ainsi qu'à signifier les actes nécessaires au recouvrement de toutes
créances publiques.
Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er exercent leurs fonctions sous
l'autorité du trésorier-payeur général.
Ils informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent
de la réalisation de leurs actions. Ils peuvent apporter une assistance
juridique à l'ensemble des comptables du département.
Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er sont commissionnés par le préfet
du département de leur résidence et ne peuvent exercer leurs fonctions
qu'après avoir justifié de leur prestation de serment.
Ils sont également astreints à fournir un cautionnement dont la nature
et le montant sont fixés par les règlements en vigueur.
Article 4
L'inspecteur du Trésor public chargé des fonctions d'huissier prête
serment devant l'autorité compétente pour le recevoir dans les termes
suivants :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité
et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »
L'autorité compétente fixe les modalités selon lesquelles elle reçoit
le serment.
Article 5
Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des
poursuites peut être confié, à titre temporaire, par le trésorier-payeur
général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor
public.
Les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans
l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui
leur sont normalement dévolues.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article 2, du premier alinéa de
l'article 3 et de l'article 4.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le
ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole
du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 27 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
|