DE L'HUISSIER DU TRESOR
PUBLIC
Chers(ères)
collègues,
Voilà
maintenant la réforme de notre régime indemnitaire mise en chiffres sur notre
feuille de paie, depuis le mois de juillet. Ce dernier mois, ayant soldé les
comptes avec des rappels et des reversements, était assez peu lisible. Le mois
d’août a le mérite de faire apparaître le décompte de manière bien plus
limpide, où l’on voit le nouveau
système par comparaison avec les anciennes feuilles de paye :
1°
sont supprimées :
-
l’ancienne « différentielle », avec les indemnités
d’actes qu’elle complétait.
-
L’ancienne ACF sujétions spéciales. (par exemple 409.50€
pour un huissier 10° échelon)
2°
sont rajoutés :
-
la prime de rendement des inspecteurs (par exemple 513.87€
pour un inspecteur huissier 10° échelon)
-
l’ACF (par exemple 57.98€ pour un inspecteur huissier 10°
échelon)
-
l’ACF huissiers part variable (par exemple 262.66€ pour un
inspecteur huissier 10° échelon)
-
l’ACF garantie de rémunération
pour les huissiers éligibles (par exemple 406.63€ pour un inspecteur huissier
10° échelon).
Il est
évident que certains collègues sont perdants, d’autres sont gagnants, la
plupart se situent très près de leur ancienne rémunération, puisque le système
est calculé sur les moyennes des trois dernières années. Il apporte en tout
état de cause une réelle sécurité de rémunération face à la baisse du
nombre des procédures, et constitue
le pendant de la réforme
statutaire, dont le mérite principal est de débloquer les carrières.
Il ne
faut pas oublier que le remboursement des frais de déplacements et de repas
reste une question importante, qu’il convient de négocier au mieux auprès de
nos directions locales. A ce propos, n’oublions pas que la réforme du statut
a annulé le célèbre décret du 17 novembre 1971, qui disposait en son article
4 « pour la détermination des indemnités kilométriques, les distances
parcourues seront décomptées de chef-lieu de commune à chef-lieu de commune ».
Dorénavant, seul s’applique le décret du 28 mai 1990, et notamment ses
articles 28 et 29 :
Art.
28 . - Les frais de transport à l’intérieur du territoire de la commune de résidence
administrative, de la commune de résidence administrative, de la commune ou
s’effectue le déplacement
temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge
sur décision de l’autorité administrative lorsque la commune considérée
est dotée d’un réseau de transport en commun régulier.
Cette
prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du
moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.
L’agent
qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l’intérieur
d’une commune peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite
du tarif de l’abonnement l e mieux adapté au type de ses déplacements,
sous réserve que cette procédure soit source d’économie pour l ‘administration
par rapport à celle prévue à l’alinéa précédent.
Art.
29 . - Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du
service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux
conditions prévues en matière d’assurances par l’article 34 du présent décret.
Les
autorisations ne sont délivrées que si l’utilisation entraîne une économie
ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu’elle est rendue nécessaire soit
par l’absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun
,soit par l’obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou
encombrant.
L’agent
autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut
être indemnisé de ses frais de transport sur la base des
indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret.
Il est
clairement exprimé que la prise en charge des frais doit se faire aussi pour
les transports « intra muros ».
Pour
les indemnités de repas, il faut
se référer aux articles 7 à 10
du même décret :
Art.
7 . - Est en mission l’agent qui se déplace, pour l’exécution du service,
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
L’agent envoyé en
mission doit être muni, au préalable ,d’un ordre de mission signé par le
ministre, le préfet, le chef ou le directeur de l’établissement ou de
l’organisme dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation
à cet effet.
Art.
8 . - Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d’un part ,au
personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d’autre part,
à l’agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique
fixée par cet ordre de mission .
Art.
10 . - L’indemnité journalière susceptible d’être allouée à
l’occasion d’une mission se décompose ainsi :
a)
Une indemnité
de repas lorsque l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la période
comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;
b)
Une indemnité
de repas lorsque l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la période
comprise entre dix huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
c)
Une indemnité
de nuitée lorsque l’agent se trouve en mission pendant la période comprise
entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La mission commence à l’heure de départ de la résidence administrative et se termine à l’heure de retour à cette même résidence.
Toutefois,
l’autorité administrative peut considérer que la mission commence à
l’heure de départ de la résidence familiale et se termine à l’heure de
retour à cette même résidence.
Notons que de nombreuses T.G pratiquent un système de forfait de nombre de repas hebdomadaires pour les huissiers.
Votre dévoué,
Michel
DURAND