TITRE
VI
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS
Article 53
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles
54 à 70 du présent décret.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 54
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 655 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a
accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire
et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle
signification.
« La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la
résidence du destinataire.
« La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente
l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. »
Article 55
L'article 656 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 656. - Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et
s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il
sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure
bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la
résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du
dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie
de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de
l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé
ou par toute personne spécialement mandatée.
« La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce
délai, l'huissier de justice en est déchargé.
« L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la
copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes
conditions. »
Article 56
Le premier alinéa de l'article 657 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice
mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été
effectuée. »
Article 57
A l'article 658, les mots : « remise en mairie » sont remplacés par les
mots : « déposée en son étude ».
Article 58
Il est ajouté, après l'article 665, un article 665-1 ainsi rédigé :
« Art. 665-1. - Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la
notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière
très apparente :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
« 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose
à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis
par son adversaire ;
« 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est
convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister
ou représenter. »
Article 59
Il est ajouté à l'article 670 un alinéa ainsi rédigé :
« La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque
l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet
effet. »
Article 60
A l'article 670-1, les mots : « qui n'a pu être remise à son destinataire
» sont remplacés par les mots : « dont l'avis de réception n'a pas été
signé dans les conditions prévues à l'article 670 ».
Article 61
Au premier alinéa de l'article 693, les références : « 663 à 665 » sont
remplacées par les références : « 663 à 665-1 ».