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TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS

Article 53


Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 54 à 70 du présent décret.

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 54


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 655 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

« La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

« La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. »

Article 55


L'article 656 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 656. - Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

« La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

« L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »

Article 56

Le premier alinéa de l'article 657 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. »

Article 57

A l'article 658, les mots : « remise en mairie » sont remplacés par les mots : « déposée en son étude ».

Article 58

Il est ajouté, après l'article 665, un article 665-1 ainsi rédigé :

« Art. 665-1. - Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :

« 1° Sa date ;

« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

« 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

« 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter. »

Article 59


Il est ajouté à l'article 670 un alinéa ainsi rédigé :

« La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. »

Article 60


A l'article 670-1, les mots : « qui n'a pu être remise à son destinataire » sont remplacés par les mots : « dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 ».

Article 61


Au premier alinéa de l'article 693, les références : « 663 à 665 » sont remplacées par les références : « 663 à 665-1 ».

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