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  LA LETTRE
                                         


DE L'HUISSIER DU TRESOR PUBLIC

N° 43 octobre 2006 : Lettre d’informations réservée aux adhérents du Syndicat des Huissiers du Trésor Public - 16 rue Notre Dame des Victoires 75097 PARIS Cedex 02 - Tél : 01 44 50 47 25   Télécopie : 01 44 50 47 16 Le Syndicat des Inspecteurs et  Huissiers du Trésor Public est affilié à la Fédération Nouvelle des Syndicats Professionnels - MINEFI

                                                                                                                                   

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Cher(e) collègue,

Nous voici arrivés dans la dernière ligne droite de la réforme. Les dernières questions statutaires ont été examinées dans le projet de décret qui était présenté au CTPM de ce 24 octobre.
Le SIHTP siégeait à cette instance en qualité d’organisation syndicale représentative.
Arrivant à l’heure prévue pour la séance, j’eus la surprise de voir les représentants des autres syndicats se diriger dans le sens opposé, celui de la sortie…un incident avait eu lieu pendant la matinée, sur des sujets de débats auxquels nous n’étions pas conviés.
Je décidai, n’étant pas partie prenante au débat à l’origine de l’incident, de siéger quand même, ne serait-ce qu’en raison du mandat confié par nos électeurs et de l’importance de tenter de faire améliorer le texte présenté.

Compte tenu de cette circonstance quelque peu particulière, je me dois de vous faire un compte rendu exact de l’intervention que j’ai faite pour le SIHTP, en commençant par une déclaration liminaire.

« Au préalable, je tiens à faire une remarque concernant le CTPM de ce jour. Je viens en effet d’apprendre que les organisations syndicales ont quitté la séance.
Je n’entends en aucune manière me faire juge de leurs raisons, qui sont certainement fondées.
Cela étant posé, je suis invité à ce CTPM en raison de la représentativité du SIHTP, qui découle du fait que ce syndicat est, depuis les trois dernières consultations en CAP, l’organisation syndicale la plus représentative des huissiers du Trésor. J’ai donc décidé de venir porter ici la parole de nos mandants et de défendre leurs intérêts »

«  Parlant au nom du Syndicat des Inspecteurs et Huissiers du Trésor Public, première organisation représentative des huissiers du Trésor Public aux dernières élections, j’ai l’honneur de vous faire deux observations :

l’une concerne le rapport de présentation
l’autre  concerne le décret lui-même

1° Pour ce qui est du rapport de présentation, nous ne pouvons que nous étonner des termes choisis, qui, bien loin d’expliciter le projet de décret auquel ils se rapportent, sont susceptibles d’introduire des confusions quant à sa lecture.

L’évolution du statut y est en effet décrite selon deux axes principaux :

-le premier axe consisterait à trouver des fonctions complémentaires pour occuper les huissiers qui subiraient des périodes de désœuvrement en raison, je cite, de « la saisonnalité des créances publiques ».
Cette approche de la question dénote une méconnaissance surprenante de la mission des huissiers, qui ne se limite aucunement au recouvrement des produits fiscaux du Trésor soumis, il est vrai, à une certaine saisonnalité, mais s’étend aussi au recouvrement des produits hospitaliers, des produits communaux, des amendes, ainsi que des produits fiscaux émanant de la DGI, qui se répartissent tout au long de l’année.

Pour nous, l’extension de la mission des huissiers ne peut se concevoir comme une activité palliative, mais comme un apport nouveau consistant en la mise à disposition du réseau de la compétence et de l’expertise des huissiers en matière de recouvrement contentieux, permettant à notre administration de mieux remplir  son rôle.
Cette extension de compétence, qui prend notamment la forme de l’assistance juridique aux comptables du département visée à l’Art. 2 du décret, ne pourrait avoir pour nous une plage d’exercice soumise dans le temps à des contraintes saisonnières.

-le deuxième axe d’évolution définie par le rapport de présentation est lui, tout à fait surprenant. Si l’on en croit ses termes, que je cite, « le positionnement hiérarchique des huissiers est désormais laissé à l’appréciation du Trésorier Payeur Général ».

Ce commentaire n’est pas acceptable.

S’il est en effet logique et normal que les huissiers « exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par le Trésorier Payeur Général, comme en dispose l’Art. 2 du décret, il ne peut être admis que ce dernier puisse, selon son bon plaisir, déterminer le positionnement hiérarchique des huissiers.
Comme tous les fonctionnaires de ce Ministère, les huissiers sont encadrés par les règles de la Fonction publique, et leur positionnement  au sein de la hiérarchie ne saurait dépendre d’un autre critère que leur appartenance catégorielle, comme il en va naturellement pour les autres agents.
Pour caricaturer les termes de ce rapport de présentation, le rédacteur envisage-t-il qu’un Trésorier Payeur Général puisse faire  dépendre hiérarchiquement un huissier de l’agent de recouvrement qui lui remet les états de poursuites ? ou, au contraire, qu’il positionne hiérarchiquement un huissier au dessus des comptables publics pour lesquels ils instrumentent ? C’est pourtant ce qui ressort de la lecture littérale du texte.

2° En ce qui concerne le décret lui-même, le S I H T P tient à faire deux observations.
Premièrement, nous faisons état des plus vives réserves  quant aux dispositions de l’Art. 4.
Celles-ci ouvrent la voie au maintien, et éventuellement à la constitution, d’un corps permanent de fonctionnaires de catégorie B, dotés des mêmes fonctions que les huissiers, y compris, de manière paradoxale, au niveau du conseil aux comptables publics. Or il est manifeste que ces fonctionnaires, contrôleurs du Trésor, qui ne déméritent bien entendu en aucune manière, ne présentent pas les mêmes garanties de compétences théoriques que les huissiers auxquels ils se substituent.
Il s’agit là d’un risque potentiel, mais grave, de dévalorisation de la fonction.

Face à ce risque, et pour éviter d’instituer une fonction identique qui aurait deux composantes catégorielles, nous demandons que l’Art 4 soit précisé par l’ajout de la mention « à titre temporaire » au premier alinéa, qui serait ainsi rédigé :

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Deuxièmement, le S I H T P constate et regrette que le décret ne comporte pas de dispositions expresses de nature à organiser  le maintien dans la fonction d’huissier des agents titulaires qui le souhaitent, ce qui nous paraît représenter un risque tant pour l’administration que pour ses agents, compte tenu de l’utilité et de la spécificité de la fonction d’huissier, dont il est difficilement imaginable qu’elle puisse être confiée à des agents non volontaires, ou totalement externalisée auprès des huissiers de justice.

Merci de votre attention. »

Le chef des services, représentant de l’administration, s’est déclaré favorable à une modification substantielle du rapport de présentation allant dans le sens demandé par le SIHTP, reconnaissant une certaine maladresse dans la rédaction. La notion de saisonnalité devrait disparaître, et laisser la place à celle d’enrichissement des missions, beaucoup plus positive. Pour la question du positionnement hiérarchique, il sera précisé qu’il s’agit du positionnement hiérarchique des contrôleurs commissionnés, qui pourront être sous l’autorité de l’huissier du Trésor ou du chef de service, au choix du TPG.
Il s’agit là de modifications et de précisions significatives qu’il aurait été regrettable de ne pas intégrer au texte.
En ce qui concerne notre requête visant l’art.4, le chef des services a réservé sa réponse, demandant un délai pour faire étudier notre proposition par ses bureaux.

 

RAPPORT DE PRESENTATION

RELATIF A L’EXERCICE DES POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES

 

Le projet de décret modifiant le décret n°95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor Public, examiné par le CTPM le 25 septembre, procède d’une part à la suppression du corps des inspecteur du Trésor Public hors métropole, d’autre part à l’intégration du corps des huissiers du Trésor Public dans celui des personnels de la catégorie A du Trésor Public afin d’offrir aux huissiers les mêmes perspectives d’avancement que celles offertes aux inspecteurs du Trésor Public.

Dans ce cadre, les dispositions relatives au métier d’huissier actuellement fixées par le décret n°97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor Public – que le décret modifiant le décret n°95-869 du 2 août 1995 abroge – font l’objet d’un décret autonome, cette séparation s’inspirant du dispositif retenu pour les comptables.

Le présent projet de texte, relatif à l’exercice des poursuites pour le recouvrement des créances publiques, complète, avec le projet de décret modifiant le décret n°95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor Public, la traduction statutaire de cette réforme.

Ce décret reprend les dispositions relatives aux missions des huissiers prévues par le décret du 31 mai 1997, et introduit deux évolutions principales :

-          les missions sont étendues au domaine du recouvrement contentieux, de manière complémentaire à la mission principale, afin de tenir compte de la saisonnalité des créances publiques auxquelles l’activité était jusque là limitée ;

-          le positionnement hiérarchique des huissiers et des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor Public commissionnés est désormais laissé à l’appréciation du TPG.

Tel est l’objet du projet de décret soumis à l’avis du CTPM.

 

DECRET

Relatif à l’exercice des poursuites pour le recouvrement des créances publiques

 

DECRETE :

Article 1. Les inspecteurs du Trésor Public auxquelles sont attribuées, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 2 août 1995 susvisé, les fonctions d’huissier, sont principalement chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l’article L258 du livre des procédures fiscales. Ils peuvent également se voir confier une activité complémentaire dans le domaine du recouvrement contentieux.
Ils sont habilités à effectuer toutes les formalités et assignations, ainsi qu’à signifier les actes nécessaires au recouvrement de toutes créances publiques.

Article 2.Les agents visés à l’article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par le trésorier-payeur général.
Ils informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent, et peuvent être amenés à apporter une assistance juridique à l’ensemble des comptables du département.

Article 3. Les agents visés à l’article 1er ci-dessus sont commissionnés par le Préfet du département de leur résidence et ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après avoir justifié de leur prestation de serment.
Ils sont également astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par les règlements en vigueur.  

Article 4. Lorsque les nécessités du service l’imposent, l’exercice des poursuites peut être confié par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou des contrôleurs principaux du Trésor Public.
Les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l’intervalle de l’exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.
Ils sont soumis aux dispositions de l’article 2 et du 1er alinéa de l’article 3 ci-dessus

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