DE L'HUISSIER DU TRESOR
PUBLIC
Cher(e) collègue,
Nous voici arrivés dans la
dernière ligne droite de la réforme. Les dernières questions statutaires ont
été examinées dans le projet de décret qui était présenté au CTPM de ce
24 octobre.
Le SIHTP siégeait à cette instance en qualité
d’organisation syndicale représentative.
Arrivant à l’heure prévue pour la séance,
j’eus la surprise de voir les représentants des autres syndicats se diriger
dans le sens opposé, celui de la sortie…un incident avait eu lieu pendant la
matinée, sur des sujets de débats auxquels nous n’étions pas conviés.
Je décidai, n’étant pas
partie prenante au débat à l’origine de l’incident, de siéger quand même,
ne serait-ce qu’en raison du mandat confié par nos électeurs et de
l’importance de tenter de faire améliorer le texte présenté.
Compte tenu de cette
circonstance quelque peu particulière, je me dois de vous faire un compte rendu
exact de l’intervention que j’ai faite pour le SIHTP, en commençant par une
déclaration liminaire.
« Au préalable, je tiens à faire une remarque
concernant le CTPM de ce jour. Je viens en effet d’apprendre que les
organisations syndicales ont quitté la séance.
Je n’entends en aucune manière me faire juge de
leurs raisons, qui sont certainement fondées.
Cela étant posé, je suis invité à ce CTPM en
raison de la représentativité du SIHTP, qui découle du fait que ce syndicat
est, depuis les trois dernières consultations en CAP, l’organisation
syndicale la plus représentative des huissiers du Trésor. J’ai donc décidé
de venir porter ici la parole de nos mandants et de défendre leurs intérêts »
« Parlant au nom du Syndicat des Inspecteurs
et Huissiers du Trésor Public, première organisation représentative des
huissiers du Trésor Public aux dernières élections, j’ai l’honneur de
vous faire deux observations :
l’une concerne le rapport de
présentation
l’autre concerne
le décret lui-même
1° Pour ce qui est du rapport
de présentation, nous ne pouvons que nous étonner des termes choisis, qui,
bien loin d’expliciter le projet de décret auquel ils se rapportent, sont
susceptibles d’introduire des confusions quant à sa lecture.
L’évolution du statut y est
en effet décrite selon deux axes principaux :
-le premier axe consisterait à
trouver des fonctions complémentaires pour occuper les huissiers qui subiraient
des périodes de désœuvrement en raison, je cite, de « la saisonnalité
des créances publiques ».
Cette approche de la question dénote une méconnaissance
surprenante de la mission des huissiers, qui ne se limite aucunement au
recouvrement des produits fiscaux du Trésor soumis, il est vrai, à une
certaine saisonnalité, mais s’étend aussi au recouvrement des produits
hospitaliers, des produits communaux, des amendes, ainsi que des produits
fiscaux émanant de la DGI, qui se répartissent tout au long de l’année.
Pour nous, l’extension de la
mission des huissiers ne peut se concevoir comme une activité palliative, mais
comme un apport nouveau consistant en la mise à disposition du réseau de la
compétence et de l’expertise des huissiers en matière de recouvrement
contentieux, permettant à notre administration de mieux remplir
son rôle.
Cette extension de compétence, qui prend notamment
la forme de l’assistance juridique aux comptables du département visée à
l’Art. 2 du décret, ne pourrait avoir pour nous une plage d’exercice
soumise dans le temps à des contraintes saisonnières.
-le deuxième axe d’évolution
définie par le rapport de présentation est lui, tout à fait surprenant. Si
l’on en croit ses termes, que je cite, « le positionnement hiérarchique
des huissiers est désormais laissé à l’appréciation du Trésorier Payeur Général ».
Ce commentaire n’est pas acceptable.
S’il est en effet logique et
normal que les huissiers « exercent leurs fonctions dans les conditions
fixées par le Trésorier Payeur Général, comme en dispose l’Art. 2 du décret,
il ne peut être admis que ce dernier puisse, selon son bon plaisir, déterminer
le positionnement hiérarchique des huissiers.
Comme tous les
fonctionnaires de ce Ministère, les huissiers sont encadrés par les règles de
la Fonction publique, et leur positionnement
au sein de la hiérarchie ne saurait dépendre d’un autre critère que
leur appartenance catégorielle, comme il en va naturellement pour les autres
agents.
Pour caricaturer les termes de ce rapport de présentation,
le rédacteur envisage-t-il qu’un Trésorier Payeur Général puisse faire
dépendre hiérarchiquement un huissier de l’agent de recouvrement qui
lui remet les états de poursuites ? ou, au contraire, qu’il positionne
hiérarchiquement un huissier au dessus des comptables publics pour lesquels ils
instrumentent ? C’est pourtant ce qui ressort de la lecture littérale du
texte.
2° En ce qui concerne le décret
lui-même, le S I H T P tient à faire deux observations.
Premièrement, nous faisons état des plus vives réserves
quant aux dispositions de l’Art. 4.
Celles-ci ouvrent la voie au maintien, et éventuellement
à la constitution, d’un corps permanent de fonctionnaires de catégorie B,
dotés des mêmes fonctions que les huissiers, y compris, de manière
paradoxale, au niveau du conseil aux comptables publics. Or il est manifeste que
ces fonctionnaires, contrôleurs du Trésor, qui ne déméritent bien entendu en
aucune manière, ne présentent pas les mêmes garanties de compétences théoriques
que les huissiers auxquels ils se substituent.
Il s’agit là d’un risque potentiel, mais grave,
de dévalorisation de la fonction.
Face à ce risque, et pour éviter
d’instituer une fonction identique qui aurait deux composantes catégorielles,
nous demandons que l’Art 4 soit précisé par l’ajout de la mention
« à titre temporaire » au premier alinéa, qui serait ainsi rédigé :
;;;;;;;;;;;;;;;
Deuxièmement, le S I H T P
constate et regrette que le décret ne comporte pas de dispositions expresses de
nature à organiser le maintien
dans la fonction d’huissier des agents titulaires qui le souhaitent, ce qui
nous paraît représenter un risque tant pour l’administration que pour ses
agents, compte tenu de l’utilité et de la spécificité de la fonction
d’huissier, dont il est difficilement imaginable qu’elle puisse être confiée
à des agents non volontaires, ou totalement externalisée auprès des huissiers
de justice.
Merci de votre attention. »
Le chef des services, représentant
de l’administration, s’est déclaré favorable à une modification
substantielle du rapport de présentation allant dans le sens demandé par le
SIHTP, reconnaissant une certaine maladresse dans la rédaction. La notion de
saisonnalité devrait disparaître, et laisser la place à celle
d’enrichissement des missions, beaucoup plus positive. Pour la question du
positionnement hiérarchique, il sera précisé qu’il s’agit du
positionnement hiérarchique des contrôleurs commissionnés, qui pourront être
sous l’autorité de l’huissier du Trésor ou du chef de service, au choix du
TPG.
Il s’agit là de modifications et de précisions
significatives qu’il aurait été regrettable de ne pas intégrer au texte.
En ce qui concerne notre requête
visant l’art.4, le chef des services a réservé sa réponse, demandant un délai
pour faire étudier notre proposition par ses bureaux.
RELATIF A L’EXERCICE DES POURSUITES
POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES
Le
projet de décret modifiant le décret n°95-869 du 2 août 1995 fixant le
statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor Public, examiné
par le CTPM le 25 septembre, procède d’une part à la suppression du corps
des inspecteur du Trésor Public hors métropole, d’autre part à l’intégration
du corps des huissiers du Trésor Public dans celui des personnels de la catégorie
A du Trésor Public afin d’offrir aux huissiers les mêmes perspectives
d’avancement que celles offertes aux inspecteurs du Trésor Public.
Dans ce cadre, les dispositions
relatives au métier d’huissier actuellement fixées par le décret n°97-658
du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor Public –
que le décret modifiant le décret n°95-869 du 2 août 1995 abroge – font
l’objet d’un décret autonome, cette séparation s’inspirant du dispositif
retenu pour les comptables.
Le présent projet de texte,
relatif à l’exercice des poursuites pour le recouvrement des créances
publiques, complète, avec le projet de décret modifiant le décret n°95-869
du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A
du Trésor Public, la traduction statutaire de cette réforme.
Ce décret reprend les
dispositions relatives aux missions des huissiers prévues par le décret du 31
mai 1997, et introduit deux évolutions principales :
-
les missions sont étendues au domaine du recouvrement contentieux, de
manière complémentaire à la mission principale, afin de tenir compte de la
saisonnalité des créances publiques auxquelles l’activité était jusque là
limitée ;
-
le positionnement hiérarchique des huissiers et des contrôleurs ou
contrôleurs principaux du Trésor Public commissionnés est désormais laissé
à l’appréciation du TPG.
Tel est l’objet du projet de
décret soumis à l’avis du CTPM.
DECRET
Relatif
à l’exercice des poursuites pour le recouvrement des créances publiques
DECRETE :
Article 1. –
Les inspecteurs du Trésor Public auxquelles sont attribuées, conformément aux
dispositions de l’article 5 du décret du 2 août 1995 susvisé, les fonctions
d’huissier, sont principalement chargés de procéder aux poursuites nécessaires
au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par
l’article L258 du livre des procédures fiscales. Ils peuvent également se
voir confier une activité complémentaire dans le domaine du recouvrement
contentieux.
Ils sont habilités à
effectuer toutes les formalités et assignations, ainsi qu’à signifier les
actes nécessaires au recouvrement de toutes créances publiques.
Article
2.
– Les agents
visés à l’article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions dans les
conditions fixées par le trésorier-payeur général.
Ils
informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent, et peuvent
être amenés à apporter une assistance juridique à l’ensemble des
comptables du département.
Article
3.
– Les agents
visés à l’article 1er ci-dessus sont commissionnés par le Préfet
du département de leur résidence et ne peuvent exercer leurs fonctions
qu’après avoir justifié de leur prestation de serment.
Ils sont également astreints
à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par les règlements
en vigueur.
Article
4.
– Lorsque les
nécessités du service l’imposent, l’exercice des poursuites peut être
confié par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou des contrôleurs
principaux du Trésor Public.
Les intéressés conservent
leur affectation et continuent, dans l’intervalle de l’exercice des
poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.
Ils sont soumis aux
dispositions de l’article 2 et du 1er alinéa de l’article 3
ci-dessus
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