retour
CONTRIBUTION DU S.H.T.P.
1°) SUR L’
ORGANISATION DES POURSUITES DU TRESOR PUBLIC ET LE ROLE DES
HUISSIERS DU TRESOR PUBLIC
La
loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d’application n°92-755 du 31
juillet 1992, portant réforme des procédures civiles d’exécution , ont conféré
des compétences particulières et
nouvelles aux huissiers concernant, notamment :
-
la représentation devant le Juge de l’Exécution ;
-
la recherche de renseignements par le Procureur de la République ;
-
l’évaluation des biens saisis en cas de vente à l’initiative du débiteur ;
-
la répartition du prix de vente en cas de pluralité de créanciers ;
-
l’opportunité des poursuites eu égard à leur coût et à leurs conséquences.
Le
décret n° 97-658 du 31 mai 1997 a classé les huissiers du Trésor public dans
la catégorie A des fonctionnaires du Trésor public, reconnaissant ainsi
le niveau de catégorie A des fonctions exercées par ces derniers.
Dans son rapport du 20 janvier 1999,
adressé à Monsieur le Directeur Général de la Comptabilité Publique,
la MAET constate que le passage en catégorie A des huissiers du Trésor public
ne s’est pas encore traduit par une évolution de leurs missions.
Le SHTP souscrit à ce jugement, alors même que toutes les dispositions ont été
prises, pour permettre de faire évoluer les choses, dans l’instruction codificatrice sur le recouvrement
contentieux et les procédures civiles d’exécution de 1992.
L’activité des huissiers du Trésor public résulte
d’une conception formaliste de leur rôle, qui n’a pas connu d’évolution
très significative depuis trop longtemps. Elle se traduit par la signification
d’une multitude d’actes de procédure plus ou moins adaptés et plus ou
moins efficaces, la procédure de saisie-vente étant considérée comme la
« reine » des voies d’exécution.
Or, le contexte socio-économique de la France a
changé depuis le début du 19ème siècle. Les biens meubles ne sont
plus la seule source de richesse des gens et leur saisie est soumise à de sérieuses
restrictions, les débiteurs étant de mieux en mieux protégés et informés de
leurs droits.
Il nous semble donc que l’organisation de nos
missions doit être améliorée en vue de les adapter aux conditions de vie
moderne et d’accroître leur efficacité. On ne voit pas pourquoi l’Etat se
priverait du concours d’agents de catégorie A qu’il a recrutés et formés
à cette fin.
Pour cela, le SHTP formule les propositions ci-après :
1°) La création
dans chaque Trésorerie Générale d’un Service du Contentieux et des Poursuites, placé sous la direction
d’un huissier du Trésor public (ayant le grade d’inspecteur ou de
receveur-percepteur selon l’importance du département) ;
2°)
La centralisation des poursuites dans ce Service, l’huissier étant
chargé d’engager les poursuites, après avoir porté un « diagnostic »
sur les dossiers, en liaison étroite avec le comptable public, afin d’éviter
les poursuites vouées d’avance à l’échec, la multiplicité des actes de
poursuites et donc les frais inutiles ;
3°) L’huissier
est l’interlocuteur qualifié à la fois du comptable et du débiteur, ce
qui signifie que le comptable peut lui demander une assistance juridique, un
conseil, de le représenter devant une juridiction lorsque la représentation
par avocat n’est pas requise, lui déléguer le pouvoir d’accorder des délais
et d’en surveiller la bonne exécution ;
l’ huissier peut également prendre toute initiative utile en vue de
favoriser le recouvrement des sommes qui lui est confié. De même, l’huissier
est l’interlocuteur qualifié du débiteur, qui peut s’adresser à lui, être
reçu par lui, obtenir des délais de lui ou toute information utile concernant
sa situation : démarches à effectuer, dégrèvement à demander …etc.
La situation des débiteurs, qui ont souvent de multiples dettes à l’égard
de l’Etat et des collectivités publiques, mérite un traitement d’ensemble
et les poursuites en ordre dispersé ne contribuent qu’à aggraver leur cas et
à faire échec au recouvrement..
4°) L’huissier
exerce une médiation dont dépend souvent l’efficacité du recouvrement.
5°)
L’huissier du Trésor public a une obligation de se tenir informé
des techniques de sa profession et il contribue aux actions de
formation destinées aux personnels du Trésor public, notamment aux contrôleurs
commissionnés et aux agents-enquêteurs du Trésor public..
En contrepartie ;
1°) Les tâches de saisie informatique dans Thémis
ou tout autre application informatique à mettre en œuvre sont confiées à des
contrôleurs ou agents de recouvrement du Trésor public qui assurent en
outre les tâches administratives : réponse au courrier, téléphone,
statistiques, …etc…
2°) Une lettre comminatoire, adressée par
l’huissier, remplace l’envoi des commandements qui est désormais réservé aux seules procédures qui feront
l’objet d’une saisie-vente et sont notifiés, selon les formes prescrites
par la loi, par le Service du Contentieux et des Poursuites .
3°) Faute de paiement par le débiteur dans les délais
impartis, l’huissier engage les poursuites en liaison avec le comptable :
il les diligente lui-même ou les adresse à un autre huissier du Trésor public
ou à un huissier de Justice pour
exécution. Cette exécution doit intervenir dans des délais rapides préalablement
convenus.
4°)
Les significations (à l’exclusion des mesures d’exécution forcée ou des
mesures conservatoires) sont confiées aux contrôleurs commissionnés du Trésor
public : significations de titres et décisions de justice, assignations, dénonciation
de saisie-attribution, de déclaration à la préfecture …etc…
5°) Les retours de lettres non-distribuées par la
Poste sont confiés à un agent-enquêteur du Trésor public qui les traite,
afin d’éviter les déplacements inutiles au domicile des débiteurs. A partir
des renseignements collectés par les enquêteurs, les poursuites sont réorientées.
6°) Dans les dossiers importants, l’huissier du Trésor
public détermine en accord avec le comptable requérant, le ou les actions à
entreprendre et il préconise les mesures d’exécution forcée ou les mesures
conservatoires qui lui paraissent les plus appropriées ; il rend compte au
comptable de leur exécution ou des difficultés rencontrées dans leur mise en
œuvre .
A
la fin de chaque mois, le Service du Contentieux et des Poursuites dresse, par
Trésorerie et par nature de produit, un état récapitulant les poursuites reçues,
les diligences accomplies par huissier, contrôleur ou enquêteur,
les sommes à recouvrer, le montant des sommes encaissées .
Cet état est remis au Trésorier-Payeur Général,
qui détermine la politique du recouvrement pour son département et fixe les
objectifs aux comptables et aux huissiers.
2° SUR LA
REFORME STATUTAIRE APPLICABLE AUX HUISSIERS DU TRESOR PUBLIC :
(Rédigée
sous forme d’articles du statut )
Article
1 : En application des dispositions de l’article 258 du Livre des Procédures
Fiscales et de l’article 294 du décret
n° 92-755 du 31 Juillet 1992, pris pour l’application de la loi n° 91-650 du
9 Juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, outre
les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d’exécution
forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances
de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés
d’un comptable public, sont les huissiers du Trésor public et les contrôleurs
commissionnés du Trésor public.
Les huissiers du Trésor public sont recrutés parmi
les inspecteurs et receveurs-percepteurs du Trésor public dont le statut est
fixé par le décret n° … du…
Les contrôleurs commissionnés du Trésor public
sont recrutés parmi les contrôleurs et contrôleurs principaux du Trésor
public dont le statut est fixé par le décret n° … du…
Article 2 : Les huissiers du Trésor public sont
habilités à pratiquer toutes les significations, toutes les mesures d’exécution
forcée et toutes les mesures conservatoires, concernant les créances mentionnées
à l’article 1 – alinéa 1 du présent décret.
Les contrôleurs commissionnés du Trésor public sont habilités à pratiquer
toutes les significations , à l’exclusion des mesures d’exécution forcée
et des mesures conservatoires, concernant les créances publiques précitées.
Article 3 : Les huissiers du Trésor public et les contrôleurs commissionnés
du Trésor public sont recrutés sur la base du volontariat et ne peuvent être
déchargés de leurs fonctions qu’à leur demande ou, en cas de faute
professionnelle grave, par l’autorité qui les a nommés, après avis du
conseil de discipline compétent.
Article
4 : Les huissiers du Trésor public et les contrôleurs commissionnés du
Trésor public sont astreints à une formation spécifique dont les modalités
sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie et du Ministre de la Fonction Publique.
Article 5 : Les huissiers du Trésor public
sont affectés dans les Trésoreries Générales et placés sous l’autorité
des Trésoriers-Payeurs Généraux, qui leur fixent des objectifs et auxquels
ils rendent comptent de leurs actions. Les contrôleurs commissionnés du Trésor
public sont placés sous la direction des huissiers du Trésor public, qui
organisent et contrôlent leurs activités ainsi que celle des agents-enquêteurs
du Trésor public.
Article 6 : Les huissiers du Trésor public,
comme les contrôleurs commissionnés du Trésor public, signifient les actes de
leur compétence sous leur responsabilité personnelle. Leurs actes et
correspondances doivent mentionner leurs nom et prénom, leur appellation
fonctionnelle, leur adresse administrative, la date de leur commission et la désignation
de l’autorité préfectorale qui l’a délivrée, et être revêtus de leur
sceau.
Suivent
les mentions relatives à :
-
la
prestation de serment,
-
la
commission,