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CONTRIBUTION DU S.H.T.P.

1°)  SUR L’ ORGANISATION DES POURSUITES DU TRESOR PUBLIC ET LE ROLE DES

HUISSIERS DU TRESOR PUBLIC

La loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d’application n°92-755 du 31 juillet 1992, portant réforme des procédures civiles d’exécution , ont conféré des  compétences particulières et nouvelles aux huissiers concernant, notamment :

-          la représentation devant le Juge de l’Exécution ;

-          la recherche de renseignements par le Procureur de la République ;

-          l’évaluation des biens saisis en cas de vente à l’initiative du débiteur ;

-          la répartition du prix de vente en cas de pluralité de créanciers ;

-          l’opportunité des poursuites eu égard à leur coût et à leurs conséquences.

Le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 a classé les huissiers du Trésor public dans la catégorie A des fonctionnaires du Trésor public, reconnaissant ainsi  le niveau de catégorie A des fonctions exercées par ces derniers.

Dans son rapport du 20 janvier 1999,  adressé à Monsieur le Directeur Général de la Comptabilité Publique, la MAET constate que le passage en catégorie A des huissiers du Trésor public ne s’est pas encore traduit par une évolution de leurs missions.

Le SHTP souscrit à ce jugement, alors même que toutes les dispositions ont été prises, pour permettre de faire évoluer les choses,  dans l’instruction codificatrice sur le recouvrement contentieux et les procédures civiles d’exécution de 1992.

L’activité des huissiers du Trésor public résulte d’une conception formaliste de leur rôle, qui n’a pas connu d’évolution très significative depuis trop longtemps. Elle se traduit par la signification d’une multitude d’actes de procédure plus ou moins adaptés et plus ou moins efficaces, la procédure de saisie-vente étant considérée comme la « reine » des voies d’exécution.

Or, le contexte socio-économique de la France a changé depuis le début du 19ème siècle. Les biens meubles ne sont plus la seule source de richesse des gens et leur saisie est soumise à de sérieuses restrictions, les débiteurs étant de mieux en mieux protégés et informés de leurs droits.

Il nous semble donc que l’organisation de nos missions doit être améliorée en vue de les adapter aux conditions de vie moderne et d’accroître leur efficacité. On ne voit pas pourquoi l’Etat se priverait du concours d’agents de catégorie A qu’il a recrutés et formés à cette fin.

Pour cela, le SHTP formule les propositions ci-après :

1°) La création dans chaque Trésorerie Générale d’un Service du Contentieux et des Poursuites, placé sous la direction d’un huissier du Trésor public  (ayant le grade d’inspecteur ou de receveur-percepteur selon l’importance du département) ;

2°) La centralisation des poursuites dans ce Service, l’huissier étant chargé d’engager les poursuites, après avoir porté un « diagnostic » sur les dossiers, en liaison étroite avec le comptable public, afin d’éviter les poursuites vouées d’avance à l’échec, la multiplicité des actes de poursuites et donc les frais inutiles ;

3°) L’huissier est l’interlocuteur qualifié à la fois du comptable et du débiteur, ce qui signifie que le comptable peut lui demander une assistance juridique, un conseil, de le représenter devant une juridiction lorsque la représentation par avocat n’est pas requise, lui déléguer le pouvoir d’accorder des délais et d’en surveiller la bonne exécution ;  l’ huissier peut également prendre toute initiative utile en vue de favoriser le recouvrement des sommes qui lui est confié. De même, l’huissier est l’interlocuteur qualifié du débiteur, qui peut s’adresser à lui, être reçu par lui, obtenir des délais de lui ou toute information utile concernant sa situation : démarches à effectuer, dégrèvement à demander …etc.  La situation des débiteurs, qui ont souvent de multiples dettes à l’égard de l’Etat et des collectivités publiques, mérite un traitement d’ensemble et les poursuites en ordre dispersé ne contribuent qu’à aggraver leur cas et à faire échec au recouvrement..

4°) L’huissier exerce une médiation dont dépend souvent l’efficacité du recouvrement.

5°) L’huissier du Trésor public a une obligation de se tenir informé des techniques de sa profession et il contribue aux actions de formation destinées aux personnels du Trésor public, notamment aux contrôleurs commissionnés et aux agents-enquêteurs du Trésor public..

En contrepartie ;

1°) Les tâches de saisie informatique dans Thémis ou tout autre application informatique à mettre en œuvre sont confiées à des contrôleurs ou agents de recouvrement du Trésor public  qui assurent en outre les tâches administratives : réponse au courrier, téléphone, statistiques, …etc…

2°) Une lettre comminatoire, adressée par l’huissier, remplace l’envoi des commandements qui  est désormais réservé aux seules procédures qui feront l’objet d’une saisie-vente et sont notifiés, selon les formes prescrites par la loi, par le Service du Contentieux et des Poursuites .

3°) Faute de paiement par le débiteur dans les délais impartis, l’huissier engage les poursuites en liaison avec le comptable : il les diligente lui-même ou les adresse à un autre huissier du Trésor public ou à un huissier de Justice  pour exécution. Cette exécution doit intervenir dans des délais rapides préalablement convenus.

4°) Les significations (à l’exclusion des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires) sont confiées aux contrôleurs commissionnés du Trésor public : significations de titres et décisions de justice, assignations, dénonciation de saisie-attribution, de déclaration à la préfecture …etc…

5°) Les retours de lettres non-distribuées par la Poste sont confiés à un agent-enquêteur du Trésor public qui les traite, afin d’éviter les déplacements inutiles au domicile des débiteurs. A partir des renseignements collectés par les enquêteurs, les poursuites sont réorientées.

6°) Dans les dossiers importants, l’huissier du Trésor public détermine en accord avec le comptable requérant, le ou les actions à entreprendre et il préconise les mesures d’exécution forcée ou les mesures conservatoires qui lui paraissent les plus appropriées ; il rend compte au comptable de leur exécution ou des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre .

A la fin de chaque mois, le Service du Contentieux et des Poursuites dresse, par Trésorerie et par nature de produit, un état récapitulant les poursuites reçues, les diligences accomplies par huissier, contrôleur ou enquêteur,  les sommes à recouvrer, le montant des sommes encaissées .

Cet état est remis au Trésorier-Payeur Général, qui détermine la politique du recouvrement pour son département et fixe les objectifs aux comptables et aux huissiers.

2° SUR LA REFORME STATUTAIRE APPLICABLE AUX HUISSIERS DU TRESOR PUBLIC :

(Rédigée sous forme d’articles du statut )

Article 1 : En application des dispositions de l’article 258 du Livre des Procédures Fiscales et de l’article 294  du décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992, pris pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d’exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d’un comptable public, sont les huissiers du Trésor public et les contrôleurs commissionnés du Trésor public.

Les huissiers du Trésor public sont recrutés parmi les inspecteurs et receveurs-percepteurs du Trésor public dont le statut est fixé par le décret n° … du…

Les contrôleurs commissionnés du Trésor public sont recrutés parmi les contrôleurs et contrôleurs principaux du Trésor public dont le statut est fixé par le décret n° … du…

Article 2 : Les huissiers du Trésor public sont habilités à pratiquer toutes les significations, toutes les mesures d’exécution forcée et toutes les mesures conservatoires, concernant les créances mentionnées à l’article 1 – alinéa 1 du présent décret.
Les contrôleurs commissionnés du Trésor public sont habilités à pratiquer toutes les significations , à l’exclusion des mesures d’exécution forcée et des mesures conservatoires, concernant les créances publiques précitées.

Article 3 : Les huissiers du Trésor public et les contrôleurs commissionnés du Trésor public sont recrutés sur la base du volontariat et ne peuvent être déchargés de leurs fonctions qu’à leur demande ou, en cas de faute professionnelle grave, par l’autorité qui les a nommés, après avis du conseil de discipline compétent.

Article 4 : Les huissiers du Trésor public et les contrôleurs commissionnés du Trésor public sont astreints à une formation spécifique dont les modalités sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et du Ministre de la Fonction Publique.

Article 5  : Les huissiers du Trésor public sont affectés dans les Trésoreries Générales et placés sous l’autorité des Trésoriers-Payeurs Généraux, qui leur fixent des objectifs et auxquels ils rendent comptent de leurs actions. Les contrôleurs commissionnés du Trésor public sont placés sous la direction des huissiers du Trésor public, qui organisent et contrôlent leurs activités ainsi que celle des agents-enquêteurs du Trésor public.

Article 6 : Les huissiers du Trésor public, comme les contrôleurs commissionnés du Trésor public, signifient les actes de leur compétence sous leur responsabilité personnelle. Leurs actes et correspondances doivent mentionner leurs nom et prénom, leur appellation fonctionnelle, leur adresse administrative, la date de leur commission et la désignation de l’autorité préfectorale qui l’a délivrée, et être revêtus de leur sceau.

Suivent les mentions relatives à :

-          la prestation de serment,

-          la commission,

le cautionnement, pour les seuls huissiers du Trésor public.

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