LA LETTRE DE L’HUISSIER DU TRESOR
N° 36 janvier 2006 : Lettre d’informations réservée aux
adhérents du Syndicat des Inspecteurs et Huissiers du Trésor Public - 16
rue Notre Dame des Victoires 75097 PARIS Cedex 02 - Tél : 01 44 50 47 25
Télécopie : 01 44 50 47 16
Le Syndicat des Inspecteurs et
Huissiers du Trésor Public est affilié à la Fédération Nouvelle des
Syndicats Professionnels - MINEFI retour
LE S.I.H.T.P.
FETE SES QUINZE ANS
Quinze ans dans la vie d’un homme c’est beaucoup
et c’est peu, puisque la vie s’allonge de plus en plus, en particulier, en
France et au Japon.
C’est l’âge de l’adolescence, où bien des
espoirs sont encore permis, mais où les dés sont jetés pour bien des choses
aussi…
Le S.A.H.T. a été constitué à PARIS, le 11
janvier 1991, par des agents huissiers du Trésor, pour des agents huissiers du
Trésor, en partant de l’idée que l’on n’est jamais aussi bien défendu
que par soi-même et que les grandes organisations syndicales traditionnelles
avaient complètement échoué à propos de notre revendication de classement en
catégorie A.
Ce dossier, qui constituait notre cheval de bataille,
a abouti au statut actuel, qui résulte du décret du 31 mai 1997, qui comporte
les inconvénients que nous connaissons tous et que nous avons maintes fois dénoncés
dans nos négociations avec l’Administration, avant même la promulgation de
ce texte, au cours de nos réunions et dans nos publications.
Un projet nouveau va bientôt voir le jour, dans un
contexte en pleine mutation, qui n’est évidemment plus celui de 1997.
Depuis cette date, la Mission BERT et CHAMPSAUR est
passée par là et la réforme 2003 qu’elle préconisait est en œuvre,
qu’on le veuille ou non, quelle que soit la couleur politique des
Gouvernements. Sa mise en musique se fait, alors que l’on dit le contraire aux
agents, avec seulement un peu de retard sur le calendrier initialement prévu. Où
est l’intérêt ?
Depuis 1997, le réseau Trésor Public, qui « se
recentre sur ses missions » (sic !) a perdu :
-
les fonds particuliers ;
-
la collecte de l’épargne (C.N.P.) ;
-
le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés,
de la taxe sur les salaires, des taxes professionnelles des grandes entreprises,
etc…
La redevance de l’audiovisuel a été incluse dans la taxe d’habitation.
Ont été créés les Centres d’Encaissement des Chèques du Minefi pour
les impôts et les amendes.
A compter du 1er janvier 2006, les impôts
des personnes morales et des personnes privées indépendantes vont être
recouvrés par la D.G.I. Cela concerne les impôts sur les revenus, les taxes
professionnelles, les taxes foncières et d’habitation dues par ces
personnes… Le système sera complété par la « retenue à la source »
de l’impôt sur le revenu, dont les Gouvernements récents prévoient la mise
en place.
Les Trésoreries chargées du recouvrement des impôts
vont être regroupées dans les Centres des Impôts rebaptisés pour la
circonstance, « Hôtels des Finances ».
La création d’une « Administration fiscale
unique » est donc en marche et elle sera bientôt achevée…Il ne restera
plus, au réseau Trésor Public auquel a été rattachée l’Administration des
Domaines, que la gestion du patrimoine de l’Etat et, peut-être, pour quelque
temps encore, celle des collectivités territoriales, dont les « dépôts »
sont assurés par l’Etat et concourent à son financement.
Dans ce contexte, inutile de vous dire que les 600
huissiers du Trésor Public que nous sommes ne pèsent pas très lourd.
Et j’entends d’ici certains d’entre nous récriminer
et accuser « les syndicats » et, naturellement « le
S.I.H.T.P. » d’avoir tout bradé… Le refrain est bien connu :
« c’était mieux hier », « il n’y a qu’à »,
« il faut que », « on devrait »… Mais, il faut dire
que les plus virulents ne sont pas nécessairement les plus mal lotis, ni les
adhérents les plus actifs…
En réponse, je les invite à méditer cette citation
de VAUVENARGUES : « la nécessité nous délivre de l’embarras du
choix » et à lire les informations qui suivent concernant l’avenir.
Ceci devrait leur permettre de mesurer le chemin parcouru par les huissiers du
Trésor Public depuis 10 ans, même si tout n’est pas parfait, et leur donner
des motifs de ne pas sombrer dans la déprime… Le SIHTP a le sentiment d’y
avoir largement contribué.
Guy LABERGERIE
Le projet de réforme statutaire :
-
A compter du 1er janvier 2007 (en principe) les
huissiers du Trésor Public seront intégrés dans le corps des inspecteurs du
Trésor Public et ils bénéficieront en
conséquence des mêmes débouchés et pourront changer de fonction, sans avoir
recours, comme actuellement, à la procédure du détachement
-
Ils seront recrutés par la voie du même concours, avec des
options spécifiques
-
Ils seront formés à l’Ecole Nationale du Trésor comme
aujourd’hui
-
La fonction et le grade ne se confondront donc plus dans un
même statut particulier.
-
Les inspecteurs du Trésor Public, chargés des fonctions
d’huissiers du Trésor Public (nous avons demandé et obtenu da la DGCP
que l’appellation « huissier du Trésor Public » perdure
pour des questions d’efficacité et de lisibilité, seront nommés sur des
postes spécifiques « huissiers » dont l’initiative ne sera pas
laissée aux TPG, la politique de l’emploi étant de la responsabilité de la
DGCP.
-
La fonction d’huissier du Trésor Public sera définie par
un décret en préparation.
Ce qui ne nous satisfait pas c’est
que notre proposition de création de grade d’huissier principal, qui
correspondait à une fonction effective dans le cadre de la centralisation des
poursuites, n’ait pas été retenue. Il est regrettable à notre avis que la
fonction d’huissier soit réservée à des inspecteurs, alors qu’elle aurait
pu être dévolue à des agents d’un grade supérieur, comme cela se fait pour
les A non-comptables. Nous ne renoncerons pas à nos propositions pour autant.
Le régime indemnitaire :
La rémunération à l’acte sera supprimée et
remplacée par un régime indemnitaire forfaitaire, dont une partie sera
« modulable », en clair, elle variera selon les résultats obtenus :
nombre d’actes, secteurs, durée d’exécution des procédures, résultats de
ces procédures, part personnelle prise par l’agent dans certaines activités :
contentieux, formation.
La hiérarchisation par échelon du montant des
primes ne nous paraît pas fondée, car l’activité d’un huissier du Trésor,
déjà très difficile à apprécier d’une façon objective, ne dépend pas de
son échelon. Mais ce système s’inscrit dans la logique de la D.G.C.P., qui
n’a pas voulu modifier son point de vue.
Les points de discussion :
De nombreux points restent à examiner, notamment :
-
Sur le régime indemnitaire : les recours ouverts aux
HTP pour l’application de la part « modulable » et donc les critères
d’appréciation ;
-
Les « missions » des HTP et l’organisation du
travail ;
-
Le coût respectif des huissiers du Trésor Public et des
huissiers de Justice.
La liste n’est pas exhaustive.
La gestion des H.T.P. :
Au niveau départemental, les inspecteurs chargés
des fonctions d’huissiers, seront gérés comme tous les autres inspecteurs,
par la CAP locale des inspecteurs, pour la notation et l’avancement.
Il y a lieu de noter qu’en 2005 les HTP ont été lésés
par rapport aux inspecteurs dans la répartition du capital-mois, ce que la
D.G.C.P. a reconnu. Elle va intervenir auprès des T.P.G. pour qu’il soit remédié
à cette situation lors de la prochaine campagne.
Il faudra observer aussi avec attention l’usage que
font les TPG de la part variable des indemnités des huissiers du Trésor, dont
la DGCP a assuré que chaque TG recevrait le montant maximum par agent, selon
son indice.
Au niveau national, la CAP Centrale sera compétente
pour connaître des mutations, inter-départementales, des recours en révision
de notation et des affaires disciplinaires.
La déconcentration de la gestion du personnel donne
un pouvoir de plus en plus important aux instances départementales et,
notamment, aux Trésoriers-Payeurs Généraux.
Il nous paraît TRES IMPORTANT
pour les inspecteurs, quelles que soient leurs fonctions et plus spécialement
pour ceux qui exerceront les fonctions d’huissier, surtout s’ils sont seuls
ou peu nombreux dans un département, d’être BIEN DEFENDUS.
Ils auront tout autant, si ce n’est plus que par le
passé, besoin d’avoir des représentants syndicaux compétents et à LEUR
ECOUTE.
C’est la raison d’être du SIHTP, qui devient un
syndicat d’agents de catégorie A à part entière.
A vous de le faire connaître et de l’appuyer si
vous appréciez son action.
Nous
sommes à votre disposition et à l’écoute de vos questions, de vos
suggestions et de vos critiques.
A partir du 1er mars 2006,
la signification en Mairie disparaît
TITRE
VI
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS
Article 53
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles
54 à 70 du présent décret.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 54
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 655 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a
accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire
et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle
signification.
« La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la
résidence du destinataire.
« La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente
l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. »
Article 55
L'article 656 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 656. - Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et
s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il
sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure
bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la
résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du
dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie
de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de
l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé
ou par toute personne spécialement mandatée.
« La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce
délai, l'huissier de justice en est déchargé.
« L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la
copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes
conditions. »
Article 56
Le premier alinéa de l'article 657 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice
mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été
effectuée. »
Article 57
A l'article 658, les mots : « remise en mairie » sont remplacés par les
mots : « déposée en son étude ».
Article 58
Il est ajouté, après l'article 665, un article 665-1 ainsi rédigé :
« Art. 665-1. - Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la
notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière
très apparente :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
« 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose
à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis
par son adversaire ;
« 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est
convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister
ou représenter. »
Article 59
Il est ajouté à l'article 670 un alinéa ainsi rédigé :
« La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque
l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet
effet. »
Article 60
A l'article 670-1, les mots : « qui n'a pu être remise à son destinataire
» sont remplacés par les mots : « dont l'avis de réception n'a pas été
signé dans les conditions prévues à l'article 670 ».
Article 61
Au premier alinéa de l'article 693, les références : « 663 à 665 » sont
remplacées par les références : « 663 à 665-1 ».
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