LA MISE EN OEUVRE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA DGCP :
LES MODALITES D'OUVERTURE, DE FONCTIONNEMENT
ET DE SUIVI DU CET
La présente instruction précise les modalités d'application du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps (CET) dans la Fonction Publique d'État et de l'arrêté du 3 mars 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du CET au MINEFI. Il vise à aider les agents et les services gestionnaires à utiliser et à mettre en place dans de bonnes conditions le Compte Épargne Temps dès l'année 2003.
1. OUVERTURE ET ALIMENTATION DU CET
1.1. LES BENEFICIAIRES
L'ouverture d'un compte n'est possible que si l'agent remplit les conditions cumulatives suivantes :
- être agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique de l'État ;
- exercer ses fonctions au sein du MINEFI ;
- être employé de manière continue, ce qui exclut les auxiliaires occasionnels du bénéfice du compte épargne temps ;
- avoir accompli au moins une année de service en tant qu'agent de la fonction publique de l'État.
Les périodes de stage des personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées, faisant l'objet du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ne permettent pas l'ouverture du Compte Épargne Temps. Au cas où ces personnes disposaient précédemment de droits épargnés au titre du Compte Épargne Temps, ce dernier est transféré vers le service gestionnaire des agents stagiaires.
Lorsqu'un agent non éligible au CET en fait la demande, le service gestionnaire du personnel indique le motif du refus d'ouverture.
Lorsqu'un agent prenant ses fonctions au ministère est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'État, d'un compte épargne temps non soldé, ce dernier est transféré au ministère, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le Compte Épargne Temps transféré sont celles fixées par l'arrêté du MINEFI.
1.2. OUVERTURE ET ALIMENTATION DU COMPTE A LA DEMANDE EXPRESSE DE L'AGENT
L'ouverture du compte se fait à la demande expresse de l'agent, tout comme les alimentations ultérieures. Un agent en fonctions ne peut être détenteur que d'un seul compte.
La demande d'alimentation intervient en une (et unique) fois à l'initiative de chaque agent qui saisit le service gestionnaire par écrit.
Le service informe l'agent chaque année des jours épargnés et de ceux utilisés.
1.3. LA PERIODE D'ALIMENTATION DU CET
1.3.1. Alimentation du compte
L'alimentation s'effectue sur la base d'un décompte définitif des droits constatés, établi en accord avec le service. Aussi ne peut-elle se faire à partir d'une prévision de consommation et d'épargne des jours de congés et des jours RTT pour l'année en cours, susceptible d'être modifiée à tout moment et de donner lieu à une gestion complexe du CET.
La demande d'alimentation du compte épargne temps intervient en fin d'année avant le 31 décembre de l'année en cours, en intégrant la possibilité qui est offerte à l'agent de demander le report des congés d'une année civile sur la suivante, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et de l'instruction codificatrice n° 02-012-V352 du 11 février 2002 (titre I, 2.4.).
L'alimentation définitive du CET pourra intervenir en gestion jusqu'au 15 mai de l'année suivante.
La perte éventuelle de jours, à l'issue de cette date, ne donne lieu, comme pour les congés annuels, à aucune indemnité compensatrice.
1.3.2. Suspension de l'alimentation du compte
Lorsque l'agent bénéficie de congés de longue durée, de longue maladie, de congés parental ou de présence parentale, lorsqu'il est en stage théorique (en application du décret du 7 octobre 1994, tel que explicité supra) et lorsqu'il est suspendu ou exclu temporairement pour motifs disciplinaires, il ne peut alimenter son compte durant ces périodes.
1.4. LA NATURE ET LE NOMBRE MAXIMUM DES JOURS EPARGNES SUR LE CET
L'alimentation du CET se fait à partir des jours de congés (y compris de fractionnement) et des jours RTT acquis et non pris au titre de l'année civile, en intégrant la possibilité pour l'agent de demander à bénéficier de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 (report de congés). Le CET ne peut pas être alimenté par le report de congés bonifiés.
L'alimentation du CET intervient dans la limite de 22 jours par an et dans le respect du droit de chaque agent à 25 jours de repos (congés et RTT) par année civile.
Dans ce cadre, dans la limite des 22 jours fixée par l'article 3 du décret du 29 avril 2002, le plafond de jours transférables chaque année sur le CET varie selon le régime de travail ARTT de l'agent (cf : tableau ci-dessous établi pour un temps plein) et au prorata de la quotité de travail de l'agent (cf : 3.1. Cas particulier des agents à temps partiel).
Formule horaire |
nombre de jours de repos (congés annuels et ARTT) (hors jours de fractionnement) |
nombre de jours plafond transférables sur le CET par an (hors jours de fractionnement) |
36h00 | 31 | 6 |
37h00 | 37 | 12 |
38h00 | 43 | 18 |
38h30 | 45 | 20 |
forfait | 45 | 20 |
Ce tableau concerne les seuls agents ayant une obligation de service sur 5 jours. La règle posée de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 se décline de la manière suivante pour les agents ayant une obligation hebdomadaire sur 4,5 jours : ces agents disposent d'un droit à congés, calculé sur la base de cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, soit 22,5 jours par an.
2. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
2.1. CONDITIONS D'UTILISATION DU CET
En fonction des nécessités de service, les services ont la possibilité de ne pas conditionner l'utilisation du compte épargne temps à l'accumulation préalable de 40 jours ouvrés. (Le décret du 30/04/02 indique que cette condition n'est pas opposable aux seuls agents radiés, licenciés ou arrivant en fin de contrat).
Toutefois, la condition d'accumulation préalable de jours ouvrés sur le CET ne peut être inférieure à 15 jours.
Cette condition d'accumulation de 15 jours n'est pas opposable aux agents se trouvant dans les situations mentionnées par l'article 7 du décret du 29 avril 2002 (radiation, licenciement, fin de contrat). Cette inopposabilité peut couvrir d'autres situations telles que le départ en retraite et le départ en congé vers un organisme n'ayant pas mis en oeuvre le CET, conduisant l'agent à devoir solder le compte dont il est titulaire au MINEFI.
La durée minimale d'utilisation du CET est de 5 jours ouvrés.
2.2. LA DUREE D'UTILISATION DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU CET
2.2.1. Un délai décennal "glissant"
Le délai de 10 ans institué par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 court à partir de la date à laquelle le service gestionnaire informe l'agent qu'il a épargné une durée de 15 jours ouvrés (concrètement, à l'occasion de l'alimentation du CET qui permet d'atteindre une épargne de 15 jours ouvrés).
Si l'agent utilise les jours épargnés sur son compte épargne-temps de manière à ce que le nombre de jours restant sur le compte est inférieur à 15, alors :
- le droit à utilisation du solde du compte demeure ouvert, pris par fraction égale à la durée minimale des congés (5 jours).
- le délai de 10 ans court jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle le service informe l'agent que le nombre de jours épargnés a atteint à nouveau 15 jours ; dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.
Dans la limite de ce délai de 10ans, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.
Le délai décennal est un délai "glissant".
1er exemple | ||||
Epargne 2003 au titre de 2002 | épargne 2004 au titre de 2003 | Consommation 2004 | Consommation 2005 | Epargne 2006 au titre de 2005 |
+ 5 jours | + 10 jours | - 7 jours | - 5 jours | + 12 jours |
- accumulation de 15 jours sur
le CET en janvier 2004
- expiration théorique du droit d'utilisation en janvier 2014 - consommation de 7 jours en 2004 : solde de 8 jours - consommation de 5 jours en 2005 (durée minimale d'utilisation) : solde de 3 jours - accumulation nécessaire de 15 jours, acquise en janvier 2006 (épargne de 12 jours) - expiration du délai théorique du droit d'utilisation en janvier 2016 |
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2ème exemple | ||||
Epargne 2003 au titre de 2002 | Epargne 2004 au titre de 2003 | Utilisation du CET en 2004 | Epargne 2005 au titre de 2004 | Epargne 2006 au titre de 2005 |
+ 5 jours | + 10 jours | - 15 jours | + 10 jours | + 5 jours |
- accumulation de 15 jours sur
le CET en janvier 2004
- expiration théorique du droit d'utilisation en janvier 2014 - consommation totale des 15 jours CET au cours de l'année 2004 : le CET est vide - accumulation nécessaire de 15 jours pour réutiliser le CET acquis en janvier 2006 - expiration théorique du droit d'utilisation en janvier 2016 |
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3ème exemple | ||||
Epargne 2003 au titre de 2002 | Epargne 2004 au titre de 2003 | Epargne 2005 au titre de 2004 | Consommation en 2005 | Epargne 2006 au titre de 2005 |
+ 5 jours | + 10 jours | + 10 jours | - 22 jours | + 12 jours |
- accumulation de 15 jours sur le CET en janvier 2004 - expiration théorique du droit d'utilisation en janvier 2014 - épargne supplémentaire de 10 jours en 2005 - consommation partielle du CET en 2005 (22 jours) : solde de 3 jours sur le CET - accumulation nécessaire de 15 jours pour réutiliser le CET - acquise en janvier 2006 - expiration théorique du nouveau droit en janvier 2016
|
2.2.2. Prorogation et suspension du délai de 10 ans
Lorsque l'agent a bénéficié de congés parental, de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée, le délai mentionné de 10 ans est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.
Pour les personnels stagiaires détenteurs, au titre de leurs fonctions antérieures, d'un CET (au sein du MINEFI ou d'un autre organisme soumis au décret du 30 avril 2002), le délai de 10 ans est suspendu pendant la durée du stage théorique.
De la même façon, au cas où des agents en fonctions à la DGCP seraient appelés à quitter le MINEFI - hors fonction publique d'Etat - sans pouvoir transférer le temps épargné qu'ils auraient accumulé au titre d'un CET ou solder leur compte, l'application du délai de 10 ans est suspendu, comme l'alimentation ou l'utilisation du compte.
2.3. DEMANDE D'UTILISATION DU CET
La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :
- 1 mois pour un congé d'une durée inférieure à 30 jours ouvrés ;
- 2 mois pour un congé d'une durée supérieure ou égale à 30 jours ouvrés ;
- 3 mois pour un congé d'une durée supérieure ou égale à 60 jours ouvrés ;
avant la date de début du congé demandé.
Ces délais sont des minima et les demandes de CET s'inscrivent, comme les autres congés, dans les plans de congés du service.
Le service gestionnaire répond à l'agent dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la demande.
Un refus ou un report peut être opposé au regard des nécessités de service.
En cas de refus ou de report, le service gestionnaire communique la décision motivée à l'agent qui peut demander la saisine de la CAP compétente.
2.4. JUXTAPOSITION DE CONGES DE DETENTE ET D'UN CONGE AU TITRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les dispositions de l'article 4 du décret du 26 octobre 1984 sur les congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et du décret du 17 janvier 1986 relatifs aux agents non titulaires (règle dite des 31 jours consécutifs) ne peuvent fonder le refus de la demande d'un agent d'accoler tout ou partie du congé épargné sur le CET aux congés annuels, lorsque cela entraînerait une absence du service dépassant 31 jours.
En fonction des nécessités de service, le service gestionnaire du personnel appréciera la possibilité ou non d'un cumul d'un temps épargné et de congés annuels. Le même traitement sera apporté en cas de demande de cumul avec un congé maternité ou un congé parental.
2.5. LA CLOTURE DU COMPTE
A la différence de son ouverture et de son alimentation, la clôture du CET ne dépend pas de la seule volonté de l'agent.
Elle intervient à l'expiration du délai de 10 ans et si, avant l'expiration du délai de 10 ans, intervient une radiation des cadres, le départ en retraite, le licenciement ou la fin de contrat.
L'agent qui de son propre fait n'a pas utilisé ses droits au terme du délai imparti de 10 ans perd les jours épargnés sans compensation financière.
L'agent qui n'a pu, à l'expiration du délai de 10 ans, utiliser les droits à congés accumulés sur son CET du fait de l'administration en bénéficie de plein droit et, s'il le souhaite, de manière continue. Le service gestionnaire informe l'agent de ce droit dans les délais prévus par l'article 6 de l'arrêté.
Le service gestionnaire informe l'agent de la clôture de son CET.
Exemple : Un agent qui prend sa retraite avant le
terme du délai décennal d'utilisation de son compte épargne temps bénéficie
de plein droit des congés accumulés, de manière à ce que le solde en
soit nul à la date de sa radiation des cadres.
Si cet agent disposait de moins de 15 jours sur son compte épargne-temps, les règles d'utilisation précisées au paragraphe 2.1 ne peuvent pas lui être opposées. |
3. CAS PARTICULIERS
3.1. LES AGENTS A TEMPS PARTIEL
En ce qui concerne les agents travaillant à temps partiel, les calculs sont affectés de la même quotité que celle du temps de travail de l'agent (par exemple, maximum d'alimentation = 22 jours x quotité de travail).
Cette quotité ne s'applique cependant ni au nombre de jours d'accumulation préalable (15 jours) ni à ceux nécessaires pour ouvrir le droit à utilisation du compte (5 jours), ni au délai de cette utilisation tels que définis à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 (10 ans).
Exemples (hors jours de fractionnement des congés
annuels) :
- Un agent travaillant à mi-temps peut épargner jusqu'à 11 jours par an. - Un agent travaillant à temps partiel avec une quotité de 80% peut épargner jusqu'à 17 jours par an. |
3.2. LES AGENTS REVENANT DE CONGES D'UNE DUREE IMPORTANTE
A titre de rappel, lorsque l'agent bénéficie de congés de longue durée, de longue maladie, de congés parental ou de présence parentale, lorsqu'il est en stage théorique (en application du décret du 7 octobre 1994, tel que explicité supra) et lorsqu'il est suspendu ou exclu temporairement pour motifs disciplinaires, il ne peut pas alimenter son compte durant ces périodes.
Lorsque l'agent revient de congés (congés de maternité, de maladie, de longue maladie, de longue durée...) avant le 31 décembre, l'administration devra opposer la règle de consommation minimale de congés sur une année qui ne saurait être inférieure à 25 pour un agent sur une formule sur 5 jours et 22,5 jours sur une formule sur 4,5 jours.
4. GARANTIE APPORTEES AUX AGENTS PENDANT LE CONGE AU TITRE DU CET
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période normale d'activité au sens statutaire et sont rémunérés en tant que tels.
Tous les droits et obligations afférents à la qualité de fonctionnaire sont maintenus. En particulier, l'agent qui utilise son CET demeure soumis aux obligations d'activité et notamment à celles sur le cumul d'activité.
La rémunération versée à l'agent lors de la prise du congé est, comme pour la prise des congés annuels, celle qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.
Pour application de ce principe général aux personnels des services déconcentrés du Trésor, il convient toutefois d'opérer une distinction selon que les éléments de rémunération supposent ou non l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Les éléments de rémunération sans lien direct avec le volume d'activité ou la nature des fonctions exercées continuent d'être versés à l'identique durant la période des congés pris au titre du CET. A l'inverse, le versement de certains éléments de rémunération suppose l'accomplissement effectif d'un acte ou d'une fonction déterminés. Leur attribution sera donc nécessairement suspendue pendant la durée des congés épargnés. Tel est notamment le cas de l'indemnité de responsabilité attribuée aux comptables. Son versement constitue, en effet, la contrepartie de la responsabilité personnelle et pécuniaire attaché à la gestion du poste et cesse par conséquent d'être effectué lorsque cette responsabilité a été transférée sur un gérant intérimaire.
Pendant le congé, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires dans la Fonction publique de l'Etat. Lorsque l'agent bénéficie d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du CET est suspendue.
4.2. GARANTIES EN MATIERE D'EMPLOIS
L'agent a droit, sauf licenciement, fin de contrat ou radiation, à réoccuper son emploi à l'issue de son congé, même si le congé est d'une durée importante. En conséquence, il demeure sur son emploi et conserve à ce titre sa rémunération et les droits afférents à la position d'activité.
4.3. GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT DE POSITION
Aux termes du décret du 29 avril 2002 (article 10), en cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadre auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, l'agent conserve le bénéfice de son CET. Ce bénéfice s'entend de la manière suivante :
1. en cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadres au sein de la fonction publique de l'Etat, l'agent conserve les droits à congés acquis au titre du CET, l'alimentation et l'utilisation du compte se poursuivant conformément aux modalités en vigueur dans le service d'accueil, qui en assure le suivi ;
2. en cas de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadres hors de la fonction publique de l'Etat, l'agent conserve les droits à congés acquis au titre du CET, mais l'alimentation et l'utilisation du compte (donc le délai décennal) sont suspendues pendant la durée de ce changement de position. Si pendant cette durée, l'agent se trouve employé par une organisation qui permet l'ouverture d'un CET en-dehors du champ du décret du 29 avril 2002, rien ne s'oppose à ce que l'agent utilise cette faculté. Dans ce dernier cas, les deux CET sont complètement indépendants l'un de l'autre.
Il convient par ailleurs de signaler le cas particulier suivant :
- en cas de décharge d'activité prévue à l'article 11 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction publique, le fonctionnaire demeure en position d'activité au sens de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'agent conserve les droits à congés acquis au titre du CET, l'alimentation et l'utilisation du compte se poursuivent conformément aux modalités en vigueur dans le service d'affectation, qui en assure le suivi.
4.4. GARANTIES EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITE
Les conditions de durée minimale d'accumulation (15 jours) et de délai (10 ans à compter de l'accumulation des 15 jours) ne peuvent pas être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat. Les droits doivent être soldés à la date de cessation d'activité de l'agent. A cette fin, l'administration ne peut s'opposer à la demande de congés au titre du CET.
En cas de départ (définitif) de l'agent hors de la fonction publique de l'Etat (fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, établissement public industriel et commercial...), le compte doit être soldé à la date de ce départ selon les mêmes conditions.